Article R323-123 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R323-123 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle fixe le montant des charges induites mentionnées au 6° de l'article R. 323-121 et au 5° de l'article R. 323-122. Lorsque ce montant est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou, pour les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 323-122, par la durée légale du travail mentionnée à l'article L. 212-1, il accorde la reconnaissance de la lourdeur du handicap.