Article R324-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R324-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire doit pendant la durée de l'affichage du permis afficher sur ce chantier son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse.
L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique.