Article R331-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R331-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés ainsi que les personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des droits de la femme.
Un membre suppléant ne peut assister aux séances du conseil supérieur ou de ses commissions qu'en cas d'absence du membre titulaire.
Le mandat des membres du conseil supérieur est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.
Les fonctions de membre du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent être, le cas échéant, alloués aux membres du conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R. 331-6, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des droits de la femme et du ministre chargé du budget.