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Article R331-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R331-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le conseil supérieur peut constituer des commissions spécialisées et des groupes de travail pour l'étude des questions relevant de sa compétence.

Les membres du conseil supérieur représentant les employeurs et les salariés peuvent se faire assister d'un expert de leur choix dans ces formations.

Les commissions spécialisées et les groupes de travail peuvent s'adjoindre toute personne qualifiée dans les matières étudiées par eux.

Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par les services relevant du ministre chargé des droits de la femme.