Article R331-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R331-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
La commission permanente se réunit au moins deux fois par an dans les mêmes conditions.
L'ordre du jour du conseil et celui de la commission permanente sont fixés par le président. Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion.