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Article R341-2-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R341-2-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 341-4, les contrats de travail mentionnés aux articles L. 117-1, L. 322-4-6 à L. 322-4-8, L. 322-4-10, L. 322-4-15, L. 322-4-17-3 et L. 981-1 ne permettent pas la délivrance de l'une des autorisations de travail mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R. 341-2 et ne peuvent être conclus par les titulaires de la carte de séjour temporaire mentionnés au 3° du même article.

Par dérogation, peut être autorisé à conclure le contrat de travail mentionné à l'article L. 117-1, l'étranger justifiant d'une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste prévue par l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour pouvoir exercer une activité salariée dont la durée excède le nombre d'heures prévu à l'article R. 341-4-3 du présent code, l'étranger sollicite une autorisation provisoire de travail mentionnée au 13° de l'article R. 341-2.