Articles

Article R341-2-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R341-2-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'autorisation de travail doit être présentée sans délai à toute demande des autorités chargées de veiller à l'application de la législation du travail.