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Article R341-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R341-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R. 341-2 est faite par l'employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. La liste des documents à présenter à l'appui de cette demande est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.

Lorsque l'autorisation de travail est constituée par l'un des documents mentionnés aux 1°, 4°, 10° de l'article R. 341-2, la demande en est faite dans les conditions prévues à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Peut faire l'objet de la demande visée au premier alinéa l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour.