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Article R341-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R341-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail d'un étranger qu'il se propose d'embaucher, tout employeur adresse au préfet du département du lieu d'embauche ou, à Paris, au préfet de police une lettre datée, signée et recommandée avec demande d'avis de réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d'une copie du document produit par l'étranger.

Cette démarche doit être effectuée au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. Le préfet notifie sa réponse à l'employeur par courrier, télécopie ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'obligation mentionnée au premier alinéa est réputée accomplie.

Ces dispositions s'appliquent lorsque l'autorisation de travail produite par l'étranger est soit matérialisée par l'un des documents mentionnés à l'article R. 341-2, soit un contrat de travail ou une demande d'introduction visés dans les conditions prévues à l'article R. 341-1-2. Elles ne s'appliquent pas lorsque l'étranger produit à l'employeur un justificatif d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi délivré par l'Agence nationale pour l'emploi ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu au c de l'article R. 341-1-1.