Articles

Article R341-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R341-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, l'étranger doit satisfaire aux conditions prévues par la section III du chapitre 1er du présent livre, et notamment à celles qui sont mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article R. 311-3-1 et au sixième alinéa de l'article R. 311-3-2 relatives à la justification de la régularité de sa situation au regard des dispositions qui réglementent l'exercice d'activités professionnelles par les étrangers ; à ce titre, il doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants :

a) La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

b) La carte de séjour "compétences et talents" délivrée en application de l'article L. 315-1 du même code ;

c) Une des cartes de séjour temporaire mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 12° de l'article R. 341-2 et au 2° de l'article R. 341-4-5 du présent code ;

d) La carte de séjour temporaire mentionnée au 7° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 13° de l'article R. 341-2, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;

e) La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle salariée en application des articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

f) Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 341-2 du présent code.