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Article R341-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

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L'autorité administrative, auprès de laquelle sont effectuées la déclaration prévue à l'article R. 341-4-3 et les demandes prévues aux articles R. 341-6, R. 341-6-1 et R. 341-7-1, peut exiger la production par l'étranger du document original.