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Article R341-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R341-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants :

- le projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;

- le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;

- le programme prévisionnel d'activité, le projet de budget de l'agence et ses modifications ;

- le compte financier et l'affectation des résultats de l'établissement ;

- l'implantation des services ;

- le règlement intérieur de l'agence ;

- les achats, ventes, échanges d'immeubles, constitution et cession de droits réels immobiliers ;

- les transactions ;

- l'acceptation de dons ou legs.