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Article R341-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R341-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Toutefois, le président reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'immigration et du budget.

Les membres du conseil d'administration peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.