Article R341-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R341-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'agence peut accueillir en détachement ou par voie de mise à disposition des agents relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi que des agents relevant d'organismes publics ou privés assurant la gestion d'un service public, dans le cadre de la réglementation qui leur est applicable.