Article R341-30-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R341-30-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsqu'une personne contracte avec un prestataire établi à l'étranger qui détache des salariés sur le territoire national pour l'exécution de ce contrat, dans les conditions définies à l'article L. 342-1, elle se fait remettre, lors de la conclusion dudit contrat, une liste nominative des salariés étrangers soumis à l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 341-2, qui précise pour chacun d'eux leur date d'embauche, leur nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. Sauf en ce qui concerne les particuliers, la communication de cette liste doit être effectuée tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat.