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Article R341-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R341-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'inscription prévue au premier alinéa du I de l'article L. 341-11 est faite :

1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel est situé son établissement principal ou, à défaut, son domicile ;

2° Si le redevable est une personne morale, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel est situé son siège social ;

3° Si le redevable n'a, selon le cas, ni son siège social ni son principal établissement, ou, à défaut, son domicile situé sur le territoire national, au greffe du tribunal de commerce de Paris.