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Article R341-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R341-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


I. - L'agent comptable de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut requérir l'inscription du privilège même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du redevable. Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau mentionné à l'article R. 341-37 à la diligence, soit du directeur général de l'agence, soit du redevable sur production d'un certificat délivré par l'agence et établissant l'existence d'une réclamation. Cette mention fait l'objet d'une radiation effectuée dans les mêmes conditions.

II. - Les radiations totales ou partielles sont faites sur présentation au greffier du certificat mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 341-11. Le greffier mentionne en marge des inscriptions les radiations totales ou partielles.

III. - Les certificats prévus aux I et II du présent article sont remis ou adressés au greffe en deux exemplaires, dont l'un est restitué ou renvoyé à titre de récépissé, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise.