Article R341-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R341-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les émoluments alloués au greffier d'un tribunal de commerce pour l'inscription d'un privilège mentionné à l'article R. 341-37 sont égaux à ceux prévus à l'article R. 743-140 du code de commerce pour des actes et formalités analogues en cas de privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires. Ces frais d'inscription sont à la charge du redevable, mais sont avancés par l'agence. Ils restent à la charge de l'agence si la décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-28 est annulée ou retirée.
En cas de radiation, les frais correspondants sont à la charge du redevable, sauf en cas d'annulation ou de retrait de la décision mentionnée au premier alinéa. Ils sont avancés par la personne qui demande la radiation.