Articles

Article R341-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R341-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le greffier d'un tribunal de commerce est tenu de délivrer à toute personne qui le requiert, soit l'état des inscriptions avec, s'il y a lieu, les mentions de radiation ou de contestation, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription.