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Article R342-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R342-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié sur le territoire français dans les conditions prévues au II de l'article L. 342-1 adressent à l'inspecteur du travail du lieu d'exécution de la mission du salarié détaché, ou du premier lieu de l'activité si elle doit se poursuivre dans d'autres lieux, une déclaration comportant les mentions suivantes :

1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel, l'identité du ou des dirigeants, la désignation du ou des organismes auxquels l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale ;

2° L'identité de l'organisme auprès duquel a été obtenue une garantie financière ou une garantie équivalente dans le pays d'origine ;

3° Les nom, prénom, date de naissance et nationalité du salarié mis à disposition, les dates prévisibles du début et de la fin de sa mission, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe, le montant de sa rémunération brute mensuelle durant le détachement, l'adresse du ou des lieux successifs où s'effectue sa mission, la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés ;

4° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise utilisatrice ;

5° Les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos des salariés détachés conformément aux dispositions de l'article L. 620-2 ;

6° Le cas échéant, l'adresse du lieu d'hébergement collectif des salariés.

Cette déclaration s'effectue avant la mise à disposition du salarié, par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie en langue française, ou par transmission électronique. Elle se substitue aux obligations résultant des articles L. 124-10 et L. 124-11, ainsi qu'à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le code du travail hormis celles prévues au présent chapitre.