Article R351-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R351-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les employeurs affiliés aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage doivent adresser à ces dernières une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés occupés dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations payées et les périodes de travail correspondantes.