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Article R351-5-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R351-5-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les frais de notification ou de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 351-5-1, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur. Toutefois, lorsque l'opposition a été jugée fondée, ces frais sont à la charge de l'organisme créancier.