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Article R351-15-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R351-15-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'allocation équivalent retraite est attribuée par périodes de douze mois renouvelables.

Elle est versée mensuellement à terme échu.

Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.