Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10, dans les conditions et selon les modalités fixées aux 2° et 3° de l'article R. 351-13 et aux articles R. 351-16 à R. 351-19 :
1° Les marins-pêcheurs rémunérés à la part, justifiant de quatre-vingt-onze jours d'embarquement administratif au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi et qui étaient liés envers un armateur en vertu d'un contrat d'engagement pour servir à bord d'un navire :
a) De moins de cinquante tonneaux de jauge brute, quelle que soit la longueur, lorsque le certificat de jauge a été délivré avant le 1er janvier 1986 ;
b) D'une longueur inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, quel que soit le tonnage, lorsque le certificat de jauge a été délivré après le 31 décembre 1985.
2° Les ouvriers dockers occasionnels non couverts par les dispositions de l'article L. 351-3 qui n'ont pu être occupés régulièrement et qui justifient de 130 vacations au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi ;