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Article R351-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R351-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article R. 351-22, les intéressés doivent être âgés d'au moins dix-huit ans.

Pour les travailleurs saisonniers, ne donnent lieu à versement de l'allocation que les périodes habituellement travaillées.