Article R351-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R351-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, mentionnées à l'article L. 351-24, comprennent :
1° Les exonérations de cotisations sociales prévues à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Ces exonérations peuvent être cumulées avec les allocations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ;
2° Les versements par l'Etat, aux bénéficiaires des exonérations prévues au 1° ci-dessus, effectués conformément aux dispositions de l'article L. 351-24-2. Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations au cours de leur période d'indemnisation au titre de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3, le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 est maintenu jusqu'au terme du bénéfice de ces exonérations ;
3° L'avance remboursable prévue au onzième alinéa de l'article L. 351-24. La dotation aux jeunes agriculteurs accordée en application des articles R. 343-3 et suivants du code rural n'est pas cumulable avec cette avance remboursable ;
4° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises.