Article R351-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R351-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24, elle ne peut obtenir à nouveau l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise ou pour l'exercice d'une autre profession non salariée qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du préfet ou de l'organisme habilité visé à l'article R. 351-44-1.