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Article R351-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R351-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les ressortissants étrangers admis au séjour en application de l'article L. 316-1 du même code, peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente pendant une durée maximale de douze mois.