Article R351-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R351-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les sommes indûment perçues au titre des articles L. 351-9, L. 351-10, L. 351-10-1 et L. 351-20 ne donnent pas lieu à répétition lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier des allocations et prime forfaitaire correspondantes.