Article R364-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R364-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des deuxième et troisième alinéa de l'article L. 341-6 et de l'article L. 341-4-1.
sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.