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Article R200-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R200-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'agence a pour objet d'entreprendre et de favoriser toute action tendant à améliorer les conditions de travail, notamment dans les domaines suivants :

L'organisation du travail et du temps de travail ;

L'environnement physique du travailleur et l'adaptation des postes et locaux de travail ;

La participation des salariés à l'organisation du travail ;

Les méthodes d'étude et d'appréciation des conditions de travail.

A cette fin, elle est chargée, en particulier :

De rassembler et diffuser l'information utile ;

D'organiser des échanges et des rencontres ;

De coordonner et susciter des recherches ;

D'inciter les constructeurs à concevoir des machines et des bâtiments industriels adaptés ;

D'apporter son concours à des actions de formation ;

De susciter et d'encourager le développement d'opérations et d'expériences dans les services publics et les entreprises, notamment en fournissant des informations et en donnant la possibilité de consulter des experts.