Article R213-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R213-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu définissant la période de référence mentionnée au II de l'article L. 213-11, cette période est de deux semaines, sauf pour le personnel roulant des entreprises exploitant les places couchées dans les trains pour lequel cette période est de quatre semaines.