Article R211-8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R211-8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les refus et retraits d'autorisation et d'agrément sont motivés. Ils peuvent notamment être prononcés à la demande de personnes qualifiées en raison de leurs activités dans le domaine de la protection de l'enfance ou de l'intérêt qu'elles portent aux mineurs concernés.
Les convocations aux séances de la commission prévue à l'article L. 211-7 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les demandeurs sont entendus par la commission s'ils le souhaitent. Ils peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.