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Article R212-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R212-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsqu'une dérogation a été accordée en vertu de l'article R. 212-5 ou de l'article R. 212-6 ci-dessus, chaque entreprise concernée ne peut user de cette dérogation qu'après décision de l'inspecteur du travail statuant sur le principe et les modalités de l'application de celle-ci, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.