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Article R212-11-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R212-11-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsqu'il statue sur les recours prévus à l'article R. 212-11-1, le directeur régional du travail et de l'emploi se prononce en tenant compte notamment de la situation de l'emploi.