Article R212-11-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R212-11-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsqu'il statue sur les recours prévus à l'article R. 212-11-1, le directeur régional du travail et de l'emploi se prononce en tenant compte notamment de la situation de l'emploi.