Article R213-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R213-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
En l'absence de définition par une convention ou un accord collectif étendu du nombre minimal d'heures de travail de nuit et de la période de référence mentionnés au 2° de l'article L. 213-2, ce nombre minimal est de 270 heures de travail accomplies pendant une période de 12 mois consécutifs.