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Article R213-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R213-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application de l'article L. 213-7 qu'il puisse être accordé une dérogation à l'interdiction du travail de nuit des jeunes travailleurs et des apprentis de moins de dix-huit ans sont les suivants :

1° La boulangerie ;

2° La pâtisserie ;

3° La restauration ;

4° L'hôtellerie ;

5° Les spectacles ;

6° Les courses hippiques, pour l'ensemble des activités liées à la monte et à la mène en course.

Dans le secteur de la boulangerie ou de la pâtisserie, le travail de nuit peut être autorisé avant six heures et au plus tôt à partir de quatre heures pour permettre aux jeunes travailleurs et aux apprentis de moins de dix-huit ans de participer à un cycle complet de fabrication du pain ou de la pâtisserie. Seuls les établissements où toutes les phases de la fabrication de pain ou de pâtisseries ne sont pas assurées entre six heures et vingt-deux heures peuvent bénéficier de cette dérogation.

Dans les secteurs des courses hippiques et du spectacle, le travail de nuit ne peut être autorisé que de vingt-deux heures à vingt-quatre heures. Dans le secteur des courses hippiques, cette dérogation ne peut être utilisée que deux fois par semaine et trente nuits par an au maximum.

Dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, le travail de nuit ne peut être autorisé que de vingt-deux heures à vingt-trois heures trente.