Article R221-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R221-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les établissements mentionnés aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1 où sont exercées en même temps d'autres industries ou activités, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement s'applique exclusivement aux fabrications, travaux et activités que déterminent les tableaux figurant à ces articles.