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Article R221-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R221-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les établissements mentionnés aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1 où sont exercées en même temps d'autres industries ou activités, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement s'applique exclusivement aux fabrications, travaux et activités que déterminent les tableaux figurant à ces articles.