Article R221-6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R221-6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 221-16 sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail.