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Article R221-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R221-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les industries suivantes sont admises au bénéfice de l'article L. 221-20 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes :

Bateaux de rivière (travaux extérieurs de construction et de réparation des) ;

Bâtiment (travaux extérieurs dans les chantiers de l'industrie du) ;

Briqueteries en plein air ;

Conserves de fruits, de légumes et de poissons ;

Corderies de plein air.