Article R221-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les industries suivantes sont admises au bénéfice de l'article L. 221-21 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes :
a) Comme industries de plein air :
Bateaux de rivière (travaux extérieurs de construction et de réparation des) ;
Bâtiment (travaux extérieurs dans les chantiers de l'industrie du) ;
Briqueteries en plein air ;
Corderies en plein air ;
b) A la condition qu'elles ne travaillent qu'à certaines époques de l'année :
Conserves de fruits, de légumes et de poissons ;
Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ;
Etablissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques.