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Article R221-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

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L'affiche doit être facilement accessible et lisible.

Un exemplaire est envoyé, avant affichage, à l'inspecteur du travail.

Le registre est tenu constamment à jour. La mention des journées de repos dont bénéficie un salarié peut toujours être modifiée. Il suffit qe la modification de service soit portée au registre avant de recevoir exécution. Toutefois, la modification ainsi faite ne peut en aucun cas priver le remplaçant du repos auquel il a droit.

Le registre reste à la disposition, des agents chargés du contrôle et doit être communiqué aux salariés qui en font la demande. Il est visé par les agents chargés du contrôle au cours de leurs visites.