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Article R221-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
23/11/1973
au
01/05/2008
(Code du travail)
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Article R221-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
23/11/1973
au
01/05/2008
(Code du travail)
Dans les cas prévus par l'article précédent, copie de l'avis doit être affichée dans l'établissement pendant toute la durée de la dérogation.