Article R221-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R221-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions visées à l'article R. 221-15 doivent être portés devant le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire assimilé, et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.