Article R223-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R223-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'employeur tenu d'adhérer à une caisse de congé par application de l'article L. 223-16 doit, en cas de résiliation du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, délivrer au salarié un certificat justificatif de ses droits à congé compte tenu de la durée de ses services.