Articles

Article R223-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R223-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les caisses de congé prévues sur l'article L. 223-16 sont tenues, en vue de la détermination du droit au congé et du calcul de l'indemnité à verser aux ayants-droit, de faire état, dans le décompte des services, de la durée des services accomplis, le cas échéant, chez les employeurs dont l'affiliation à une caisse de congé est obligatoire.