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Article R223-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R223-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'agrément des contrôleurs des caisses de congés payés est donné pour une durée n'excédant pas cinq ans par arrêté du préfet du département où a son siège la caisse dont ils relèvent.

Il est renouvelable.

La prestation de serment doit être renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément.