Article R224-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R224-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La durée d'une heure dont disposent les mères pour l'allaitement de leurs enfants est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.
Le moment où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminé par accord entre les intéressés et leurs employeurs. A défaut d'accord il est placé au milieu de chaque demi-journée de travail.