Article R224-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R224-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque par application de l'article L. 224-4, l'établissement est tenu d'avoir des chambres d'allaitement, celles-ci doivent avoir une surface suffisante pour pouvoir abriter un nombre d'enfants de moins d'un an correspondant, d'après la proportion générale observée pour l'ensemble des femmes de plus de quinze ans occupées dans l'établissement.