Article R224-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R224-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les établissements où les employeurs mettent à la disposition de leurs salariées, à l'intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, une chambre d'allaitement satisfaisant aux conditions déterminées ci-après, la période de trente minutes prévue à l'article R. 224-1 est réduite à vingt minutes.